Règlement n° 62/65/CEE · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/1965 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 62/65/CEE
RattachementRèglement n° 62/65/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31965R0062)
Référencearticle 17 du règlement n° 62/65/CEEEUR-Lex →

Les avances aux caisses de stabilisation sont, dans le cadre du montant fixé à l'article 20 de la convention, consenties par État associé, par produit et par campagne de commercialisation, dans les conditions fixées au chapitre V du protocole nº 5 annexé à la convention et à l'article 54 du règlement financier.

Les demandes d'avances peuvent être introduites en cours de campagne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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