Règlement n° 62/65/CEE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/1965 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 62/65/CEE
RattachementRèglement n° 62/65/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31965R0062)
Référencearticle 18 du règlement n° 62/65/CEEEUR-Lex →

Le dossier présenté à l'appui des demandes d'avances comporte, notamment, les éléments suivants: - Régime des prix intérieurs, situation du marché international, justification du montant de la demande d'avance;

- Rapport du Conseil d'administration de la caisse relatif à la demande d'avance et extraits du procès-verbal du conseil approuvant cette demande;

- Indications relatives aux pièces justificatives prévues pour l'utilisation de l'avance et modalités d'utilisation des crédits demandés;

- Propositions relatives à l'échéancier de mise à disposition de l'avance;

- Propositions relatives aux délais de remboursement;

- Appréciations du gouvernement sur l'opération proposée par la caisse et indications relatives au contrôle financier exercé par ses soins;

- Garantie donnée par l'État à l'opération envisagée, dans les formes constitutionnelles propres à cet État.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31965R0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).