Pour les actions dont l'exécution relève directement de la Commission, l'ordonnateur principal engage et ordonnance les dépenses conformément aux dispositions du titre II du règlement financier du Fonds. Il peut recourir à cet effet aux ordonnateurs délégués mentionnés à l'article 12 de ce règlement.
Règlement n° 62/65/CEE · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/03/1965 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 62/65/CEE
RattachementRèglement n° 62/65/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31965R0062)
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