Règlement n° 62/65/CEE · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/1965 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 62/65/CEE
RattachementRèglement n° 62/65/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31965R0062)
Référencearticle 28 du règlement n° 62/65/CEEEUR-Lex →

L'ordonnateur principal du Fonds européen de développement prend toutes mesures pour l'application des dispositions de l'article 47 paragraphes 2 à 4 du règlement financier.

Les marchés de travaux ou de fournitures nécessaires à l'exécution des projets ou programmes font l'objet d'appels à la concurrence publics groupés en lots aussi importants qu'il est économiquement et techniquement souhaitable.

Pour certaines opérations relatives aux aides à la production, en cas d'urgence constatée ou si la nature, la faible importance ou les caractéristiques particulières de certains travaux ou fournitures le justifient, l'ordonnateur principal peut autoriser, à titre exceptionnel: - la passation de marchés après appel à la concurrence restreint;

- la conclusion de marchés par entente directe;

- l'exécution en régie administrative.

L'exécution en régie administrative est poursuivie sur la base d'un devis préalablement approuvé par l'ordonnateur principal, qui, à l'occasion de cette approbation, précise les modalités de mobilisation des crédits.

Dans le but d'obtenir l'offre économiquement la plus avantageuse au moyen d'une participation à la concurrence la plus large possible, l'ordonnateur principal peut prescrire un texte unique pour les cahiers généraux des charges et des cahiers types pour les charges spéciales.

L'ordonnateur principal s'assure, avant la publication de l'avis d'appel à la concurrence, que les cahiers des charges ne comportent pas de dispositions discriminatoires. Il ceille à ce que la comparaison des offres se fasse sur la base de l'égalité des conditions et, notamment, à ce que l'incidence des droits d'entrée ou de la fiscalité du pays bénéficiaire ne constitue pas une entrave à la participation aux appels à la concurrence.

L'ordonnateur principal peut suspendre la publication d'un avis d'appel à la concurrence ou le lancement d'une procédure exceptionnelle lorsqu'il apparaît que des corrections doivent être apportées aux cahiers des charges ou documents en tenant lieu. A cette fin, il notifie ses observations aux autorités compétentes.

L'ordonnateur principal veille à ce que, lors de la désignation d'un adjudicataire et de la passation d'un marché, les dispositions de l'article 47 paragraphe 3 du règlement financier soient respectées.

CHAPITRE II - L'ORDONNATEUR LOCAL

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31965R0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).