Dans le cas où l'ordonnateur principal du Fonds a connaissance de retards dans le déroulement des procédures relatives aux projets financés par le Fonds, et notamment dans l'application des articles 29 et 30 du présent règlement, il prend avec l'ordonnateur local tous contacts utiles en vue de remédier à la situation.
Si, pour une raison quelconque, alors que des prestations ont été fournies, la prolongation d'un retard dans la liquidation, l'ordonnancement ou le paiement, ainsi que dans l'exécution des transferts entraîne des difficultés susceptibles de mettre en cause la complète exécution du marché ou contrat, l'ordonnateur principal peut prendre toute mesure propre à mettre fin à ces difficultés, à remédier, s'il y a lieu, aux conséquences financières de la situation ainsi créée et plus généralement à rendre possible, dans les meilleures conditions économiques, l'achèvement du ou des projets. Il notifie ces mesures dans les meilleurs délais, à l'ordonnateur local. Si des paiements sont ainsi effectués directement au bénéficiaire du marché ou contrat par la Commission, la Communauté économique européenne se trouve subrogée de plein droit dans les créances correspondantes de celui-ci à l'égard des autorités locales.