Le dossier présenté pour chaque projet ou programme doit permettre d'apprécier les données économiques, sociales, financières, juridiques, techniques et administratives du problème. La Commission, avant d'accuser réception de ce dossier, vérifie s'il est établi conformément aux dispositions du présent titre et aux directives arrêtées par l'ordonnateur principal du Fonds.
Règlement n° 62/65/CEE · Article
Article 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement n° 62/65/CEE
RattachementRèglement n° 62/65/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31965R0062)
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