Les projets ou programmes sont instruits par la Commission, qui peut faire procéder à un complément d'instruction sur place ou à une expertise. A la demande des autorités compétentes ou avec leur accord, la Commission met en oeuvre les actions d'assistance technique énumérées à l'article 4 du protocole nº 5 annexé à la convention et à l'article 4 de l'annexe V de la décision.
Règlement n° 62/65/CEE · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/03/1965 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 62/65/CEE
RattachementRèglement n° 62/65/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31965R0062)
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