Règlement n° 62/65/CEE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/1965 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 62/65/CEE
RattachementRèglement n° 62/65/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31965R0062)
Référencearticle 6 du règlement n° 62/65/CEEEUR-Lex →

Pour chaque État, pays ou territoire associé, les autorités responsables fournissent à la Commission les éléments d'information qui permettent d'apprécier la situation économique, financière et sociale du pays, le plan de développement et les conditions de son exécution, ainsi que la place des divers projets ou programmes dans cet ensemble. Ces informations sont tenues à jour avec une périodicité suffisante pour leur conserver leur actualité.

CHAPITRE I - INVESTISSEMENTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX ET ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE À CES INVESTISSEMENTS

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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