Règlement n° 62/65/CEE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/1965 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 62/65/CEE
RattachementRèglement n° 62/65/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31965R0062)
Référencearticle 8 du règlement n° 62/65/CEEEUR-Lex →

La Commission apprécie l'influence que le projet est susceptible d'exercer sur le développement économique et social du pays bénéficiaire et de la région d'implantation du projet.

Elle examine notamment: - l'importance et l'urgence des besoins que le projet vise à satisfaire;

- la place du projet dans un programme de réalisations ou dans le plan de développement;

- la contribution du projet à l'amélioration des structures existantes et plus particulièrement à la diversification de la production;

- la contribution du projet au développement de la région notamment à la formation ou à l'extension d'un pôle de croissance;

- l'influence du projet sur les réalisations effectives ou envisagées dans d'autres régions du pays ou, le cas échéant, dans des régions limitrophes de pays voisins;

- la contribution du projet à l'élévation du niveau de vie des populations, à l'emploi et au revenu des travailleurs, ainsi qu'au développement de l'épargne;

- l'importance des investissements privés induits;

- l'effet du projet sur la balance commerciale et la balance des paiements;

- les expériences faites à l'occasion de la réalisation et de la mise en oeuvre d'investissements analogues dans le même secteur d'activités;

- dans le cas d'un investissement productif, la rentabilité du projet, les débouchés intérieurs et extérieurs ouverts aux nouvelles productions, la possibilité d'assurer la transformation sur place de ces productions et l'importance relative de la valeur ajoutée;

- dans le cas d'un investissement en matière d'éducation ou de formation, les débouchés et les emplois susceptibles d'être offerts aux bénéficiaires de l'action;

- les investissements complémentaires nécessaires ou utiles à la pleine efficacité du projet envisagé;

- l'existence du personnel et des moyens d'action nécessaires à l'exploitation de l'investissement et, le cas échéant, les besoins supplémentaires en personnel qui devraient être couverts temporairement par une assistance technique;

- la conception et les moyens de réalisation technique et leur adaptation aux conditions économiques et sociales du pays;

- les charges récurrentes qui résulteront de la mise en service du projet et des autres projets en cours de réalisation dans le même secteur ainsi que les moyens d'y faire face;

- les garanties de bonne fin du projet.

CHAPITRE II - ACTIONS DE COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31965R0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).