Les dossiers relatifs aux actions de coopération technique générale visées à l'article 17 paragraphe 2 de la convention et à l'article 16 paragraphe 2 de la décision sont constitués conformément aux dispositions arrêtées par l'ordonnateur principal du Fonds.
Règlement n° 62/65/CEE · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/03/1965 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 62/65/CEE
RattachementRèglement n° 62/65/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31965R0062)
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