1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature
a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indi cations sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 4 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe Il quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;
b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe IV partie A sous a) points 3, 4 et 5 pour l'étiquette. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.
2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.
3. Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à maintenir jusqu'au 30 juin 1980 les dispositions permettant la commercialisation de semences de céréales dont les emballages portent les indications prescrites d'une manière autre que celle prévue au paragraphe 1 lettre a) sixième phrase.