Directive 66/402/CEE · Article

Article 11 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2022 (consolidation EUR-Lex 01966L0402-20220901, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1966).

TexteDirective 66/402/CEE
RattachementDirective 66/402/CEE
VersionConsolidée au 01/09/2022 (CELEX 01966L0402-20220901)
Référencearticle 11 bis de la directive 66/402/CEEEUR-Lex →

Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01966L0402-20220901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).