1. Les États membres admettent que des semences d'une espèce de céréale soient commercialisées sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
2. Les États membres admettent que des semences de céréales soient commercialisées sous forme de mélanges de semences de différentes espèces pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
2 bis.
Les conditions particulières dans lesquelles de tels mélanges peuvent être commercialisés sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 21.
3. Sont applicables les dispositions des articles 8, 9 et 11, de même que celles de l'article 10, sous réserve, toutefois, que pour les mélanges la couleur de l'étiquette est verte.