Directive 66/402/CEE · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2022 (consolidation EUR-Lex 01966L0402-20220901, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1966).

TexteDirective 66/402/CEE
RattachementDirective 66/402/CEE
VersionConsolidée au 01/09/2022 (CELEX 01966L0402-20220901)
Référencearticle 19 de la directive 66/402/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les semences de céréales soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences de la présente directive.

2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers:

a) espèce;

b) variété;

c) catégorie;

d) pays de production et service de contrôle officiel;

e) pays d'expédition;

f) importateur;

g) quantité de semences.

Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01966L0402-20220901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).