1. Au sens de la présente directive, on entend par:
A. Céréales: les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux:
| Avena nuda L. | Avoine nue
| Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch | Avoine cultivée et avoine byzantine
| Avena strigosa Schreb. | Avoine maigre, avoine rude
| Hordeum vulgare L. | Orge
| Oryza sativa L. | Riz
| Phalaris canariensis L. | Alpiste
| Secale cereale L. | Seigle
| Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor | Sorgho
| Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse | Sorgho du Soudan
| xTriticosecale Wittm. ex A. Camus | Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale
| Triticum aestivum L. subsp. aestivum | Froment (blé) tendre
| Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren | Blé dur
| Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. | Épeautre
| Zea mays L. (partim) | Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré
La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées.
| Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor × Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse | Hybrides résultant du croisement entre Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor et Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés
B. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et Sorghum spp.
a) Variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable;
b) Lignée inbred: lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;
c) Hybride simple: première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;
d) Hybride double: première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;
e) Hybride à trois voies: première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;
f) Hybride «Top Cross»: première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;
g) Hybride intervariétal: première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur.
C. Semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences certifiées» soit des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction»;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous a), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
C bis. Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame)
a) destinées à la production d'hybrides:
b) qui, conformément aux normes visées à l'article 4, répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base
et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.
D. Semences de base (maïs) et Sorghum spp.
1. De variétés à pollinisation libre: les semences,
a) qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées» de cette variété, d'hybrides «Top Cross» ou d'hybrides intervariétaux;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
2. De lignées inbred: les semences,
a) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
b) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point a) ont été respectées.
3. D'hybrides simples: les semences,
a) qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides «Top Cross»;
b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.
E. Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, blé dur, d'épeautre et de triticale autogame): semences
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
F. Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences de céréales;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première reproduction et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
G. Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que les hybrides respectifs): les semences
a) qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
H. Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises,
a) par les autorités d'un État ou,
b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,
c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,
à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.
1 bis.
Les modifications à apporter à la liste des espèces figurant au paragraphe 1, lettre A, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.
1 ter.
Les modifications à apporter au paragraphe 1, lettres C, C bis, E, F et G aux fins de l'inclusion des hybrides d'alpiste, de seigle ou de triticale dans le champ d'application de la présente directive sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.
1 quater.
Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 21. Selon la même procédure, les définition au paragraphe 1 lettre B sont adaptées en conséquence.
1 sexto.
Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés, jusqu'au 30 juin 1987, à admettre la commercialisation des' semences de variétés déterminées de seigle destinées essentiellement à des fins fourragères, qui ne répondent pas aux conditions fixées:
— à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative.
2. Les États membres peuvent:
a) comprendre plusieurs générations dans la catégorie des semences de base et subdiviser cette catégorie selon des générations;
b) prévoir que les examens officiels concernant la faculté germinative et la pureté spécifique ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect des conditions prévues en la matière à l'annexe II;
c) pendant une période transitoire de trois ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessai res pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 parties E, F et G, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un Etat membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences de base certifiées selon les principes de la présente directive; cette disposition est applicable par analogie aux semences certifiées de la première reproduction visées au paragraphe 1 partie G;
d) être autorisés, sur demande, selon la procédure prévue à l'article 21, à certifier officiellement jusqu'au 30 juin 1989 au plus tard des semences d'espèces autogames des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction»:
— lorsque, au lieu de l'inspection officielle sur pied prescrite à l'annexe I, il a été procédé à une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce,
— à condition que, outre les semences de base, au moins les semences pré-base des deux générations précédant immédiatement cette catégorie, ont répondu, lors d'un examen officiel effectué dans l'État membre en question, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base en ce qui concerne l'identité et la pureté variétales.
3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre C bis, point c), au paragraphe 1, lettre D, point 1 d), au paragraphe 1, lettre D, point 2 b), au paragraphe 1, lettre D, point 3 c), au paragraphe 1, lettre E, point d), au paragraphe 1, lettre F, point d) et au paragraphe 1, lettre G, point d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
A. Inspection sur pied
a) Les inspecteurs:
i) possèdent les qualifications techniques nécessaires;
ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;
iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.
b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.
c) Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.
d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.
e) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
B. Essais de semences
a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).
b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.
Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.
Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.
Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.
c) Le laboratoire chargé des essais de semences est:
i) un laboratoire indépendant, ou
ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.
Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité responsable de la certification des semences.
d) Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.
e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.
f) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
4. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.