Les modifications à apporter aux annexes pour fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences d'hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et des autres espèces dont les hybrides sont inclus dans le champ d'application de la présente directive conformément à l'article 2 paragraphe 1 ter, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences des variétés à pollinisation croisée de triticale, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 21.
Directive 66/402/CEE · Article
Article 21 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/09/2022 (consolidation EUR-Lex 01966L0402-20220901, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1966).
TexteDirective 66/402/CEE
RattachementDirective 66/402/CEE
VersionConsolidée au 01/09/2022 (CELEX 01966L0402-20220901)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.