1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:
a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;
b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;
c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent notamment les points suivants:
i) dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;
ii) dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées.