Directive 66/402/CEE · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2022 (consolidation EUR-Lex 01966L0402-20220901, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1966).

TexteDirective 66/402/CEE
RattachementDirective 66/402/CEE
VersionConsolidée au 01/09/2022 (CELEX 01966L0402-20220901)
Référencearticle 23 de la directive 66/402/CEEEUR-Lex →

Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1968 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1, et, le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer aux autres dispositions de la présente directive et de ses annexes. Ils en informent immédiatement la Commission.

L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande:

— aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit:

— soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande ou après cette unification, dans la mesure où les champs de production des semences ont été emblavés avant cette date,

— soit d'autres semences si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 point c),

— aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux «petites quantités»,

— aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1, pour les semences de Hordeum vulgare L.,

— aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande,

à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 31 décembre 1992 au plus tard, en ce qui concerne les premier et quatrième tirets, et le 31 décembre 1994 au plus tard, en ce qui concerne les deuxième et troisième tirets.

L'Allemagne veille à ce que les semences pour lesquelles elle fait usage de cette autorisation, autres que celles spécifiées au premier tiret deuxième sous-tiret, ne soient introduites dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01966L0402-20220901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).