Directive 66/402/CEE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2022 (consolidation EUR-Lex 01966L0402-20220901, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1966).

TexteDirective 66/402/CEE
IntituléANNEXE IV — Étiquette
RattachementDirective 66/402/CEE
VersionConsolidée au 01/09/2022 (CELEX 01966L0402-20220901)
RéférenceAnnexe IV de la directive 66/402/CEEEUR-Lex →

A. Indications prescrites

a) Pour les semences de base et les semences certifiées:

1. Règles et normes CE,

2. Service de certification et État membre ou leur sigle,

2 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement,

3. Numéro de référence du lot,

3 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé» … (mois et année)

ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: «échantillonné» … (mois et année),

4. Espèce indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,

5. Variété, indiquée au moins en caractères latins,

6. Catégorie,

7. Pays de production,

8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines,

8 bis. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,

9. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred:

— pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes de la directive 70/457/CEE:

le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot «composant»,

— pour les autres semences de base:

le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot «composant»,

— pour les semences certifiées:

le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot «hybride»,

10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée … (mois et année)» et le service responsable de cette teanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.

b) Pour les mélanges de semences:

1. «Mélange» … (espèces) ou variétés,

2. Service qui a procédé à la fermeture et État membre,

2 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement,

3. Numéro de référence du lot,

3 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé» … (mois et année),

4. Espèce, catégorie, variété, pays de production et proportion en poids de chacun des composants; les noms de l'espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins,

5. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines,

6. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,

7. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots «réanalysée … (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle,

8. La mention «commercialisation admise exclusivement en …» (État membre concerné).

B. Dimensions minimales

110 mm × 67 mm.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01966L0402-20220901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).