Les États membres prennent, au plus tard le 1er février 1967, toutes dispositions nécessaires en vue d'éliminer, dans les dispositions visées à l'article 1er, toute différence de traitement entre, d'une part, les produits nationaux et, d'autre part, les produits qui, en vertu des articles 9 et 10 du traité, doivent être admis à la libre circulation.
Directive 66/683/CEE · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/11/1966 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 66/683/CEE
RattachementDirective 66/683/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31966L0683)
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