Conformément à l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement nº 21, les prélèvements déterminés conformément à l'article 4 du règlement nº 21 et diminués, le cas échéant, conformément à l'article 5 de ce règlement, ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations d'oeufs en coquille (position ex 04.05 A du tarif douanier commun) originaires et en provenance de la république d'Afrique du Sud.
Règlement n° 183/66/CEE · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/11/1966 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 183/66/CEE
RattachementRèglement n° 183/66/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31966R0183)
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