considérant que pour éviter, dans les échanges de produits régis par le règlement nº 21, des perturbations dues à des offres en provenance des pays tiers faites à des prix inférieurs au prix d'écluse, les prélèvements déterminés conformément à l'article 4 du règlement nº 21, et diminués, le cas échéant, conformément à l'article 5 de ce règlement, doivent être augmentés, dans chaque État membre, d'un montant supplémentaire égal à la différence entre le prix d'offre franco frontière et le prix d'écluse;
Règlement n° 183/66/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/1966) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 183/66/CEE
RattachementRèglement n° 183/66/CEE
Versionacte d'origine du 18/11/1966 (CELEX 31966R0183)
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