considérant que, par lettre du 10 novembre 1966, le gouvernement de la république d'Afrique du Sud s'est déclaré disposé à donner ces garanties pour les exportations d'oeufs de volailles en coquille ; qu'il veillera à ce que les oeufs de volailles en coquille ne soient exportés vers la Communauté que par l'organisme «Egg Control Board» soumis au contrôle permanent de l'État ; qu'il veillera également à ce que les versements compensatoires prévus pour les exportations vers la Communauté soient fixés de manière que les livraisons ne soient pas effectuées au-dessous du prix d'écluse pour les oeufs de volailles en coquille, fixé par la Communauté et valable le jour du dédouanement;
Règlement n° 183/66/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/1966) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 183/66/CEE
RattachementRèglement n° 183/66/CEE
Versionacte d'origine du 18/11/1966 (CELEX 31966R0183)
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