Règlement n° 765/67/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/10/1967 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 765/67/CEE
RattachementRèglement n° 765/67/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31967R0765)
Référencearticle 1 du règlement n° 765/67/CEEEUR-Lex →

Les prélèvements fixés conformément à l'article 4 du règlement nº 122/67/CEE ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations d'oeufs de volaille de basse-cour en coquille, frais ou conservés, autres que les oeufs à couver relevant de la position ex 04.05 A du tarif douanier commun, originaires et en provenance de la fédération d'Australie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31967R0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).