Les prélèvements fixés conformément à l'article 4 du règlement nº 122/67/CEE ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations d'oeufs de volaille de basse-cour en coquille, frais ou conservés, autres que les oeufs à couver relevant de la position ex 04.05 A du tarif douanier commun, originaires et en provenance de la fédération d'Australie.
Règlement n° 765/67/CEE · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/10/1967 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 765/67/CEE
RattachementRèglement n° 765/67/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31967R0765)
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