Règlement n° 765/67/CEE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1967) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 765/67/CEE
RattachementRèglement n° 765/67/CEE
Versionacte d'origine du 26/10/1967 (CELEX 31967R0765)
RéférenceConsidérant 3 du règlement n° 765/67/CEEEUR-Lex →

considérant que, par lettres du 4 septembre et du 20 octobre 1967, le gouvernement de la fédération d'Australie s'est déclaré disposé à donner cette garantie pour les exportations d'oeufs de volaille de basse-cour en coquille, frais ou conservés, autres que les oeufs à couver, vers la Communauté ; qu'il veillera à ce que ces exportations ne soient effectuées que par l'organisme «Egg Board», soumis au contrôle permanent de l'État ; qu'il veillera également à ce que l'organisme «Egg Board» fixe les prix auxquels seront effectuées ces exportations de manière que les livraisons ne soient pas réalisées au-dessous du prix d'écluse pour les oeufs en coquille, fixé par la Communauté et valable le jour du dédouanement;

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