considérant que, par lettres du 4 septembre et du 20 octobre 1967, le gouvernement de la fédération d'Australie s'est déclaré disposé à donner cette garantie pour les exportations d'oeufs de volaille de basse-cour en coquille, frais ou conservés, autres que les oeufs à couver, vers la Communauté ; qu'il veillera à ce que ces exportations ne soient effectuées que par l'organisme «Egg Board», soumis au contrôle permanent de l'État ; qu'il veillera également à ce que l'organisme «Egg Board» fixe les prix auxquels seront effectuées ces exportations de manière que les livraisons ne soient pas réalisées au-dessous du prix d'écluse pour les oeufs en coquille, fixé par la Communauté et valable le jour du dédouanement;
Règlement n° 765/67/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1967) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 765/67/CEE
RattachementRèglement n° 765/67/CEE
Versionacte d'origine du 26/10/1967 (CELEX 31967R0765)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.