considérant que le gouvernement de la fédération d'Australie s'est, en outre, déclaré disposé: - à transmettre à la Commission notamment les données relatives aux quantités, aux dates de livraison, au pays de destination, au point de passage de la frontière de la Communauté ainsi qu'aux frais de commercialisation et aux prix de vente C.A.F. port de débarquement dans la Communauté; - à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité de ces mesures;
Règlement n° 765/67/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1967) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 765/67/CEE
RattachementRèglement n° 765/67/CEE
Versionacte d'origine du 26/10/1967 (CELEX 31967R0765)
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