considérant que les statuts et le règlement spécial d'Eurogypsum ont pour seul objet d'organiser, d'effectuer et d'exploiter la recherche dans le domaine scientifique, technique, économique et juridique intéressant l'industrie du plâtre, du gypse, de l'anhydrite, ainsi que des éléments de construction qui en dérivent ; qu'à cette recherche participent des organisations de producteurs et des producteurs établis dans les différents États membres ; que la qualité de membre de l'association et la représentation au sein des organes de l'association ne comporte pas de conditions de nature discriminatoire ; que, dès lors, l'objet des statuts et du règlement spécial de l'association n'est pas d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
Décision 68/128/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision 68/128/CEE
RattachementDécision 68/128/CEE
Versionacte d'origine du 26/02/1968 (CELEX 31968D0128)
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