considérant que, d'après les renseignements dont la Commission a connaissance, les activités réellement développées par Eurogypsum aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du marché commun, correspondent bien à l'objet de cette association ; que la collaboration des membres de l'association pour financer et organiser en commun la recherche technique et scientifique dans le domaine de la production et des utilisations du plâtre en diffusant largement les résultats obtenus, n'a pas pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;
Décision 68/128/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 68/128/CEE
RattachementDécision 68/128/CEE
Versionacte d'origine du 26/02/1968 (CELEX 31968D0128)
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