Décision 68/183/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/04/1968 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 68/183/CEE
RattachementDécision 68/183/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31968D0183)
Référencearticle 1 de la décision 68/183/CEEEUR-Lex →

1. La Commission habilite le président du groupe des problèmes agricoles à fixer et à modifier au nom de la Commission et sous la responsabilité de celle-ci, a) dans le secteur des matières grasses: - les prélèvements prévus aux articles 13, 14, 15 et 18 du règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et aux articles 3, 4 et 5 du règlement nº 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (2),

- les aides pour les graines oléagineuses prévues à l'article 27 du règlement nº 136/66/CEE,

- les restitutions à l'exportation vers les pays tiers prévues à l'article 28 du règlement nº 136/66/CEE;

b) dans le secteur des céréales: - les prélèvements et les primes prévus aux articles 13, 14 et 15 du règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3),

- les restitutions à l'exportation vers les pays tiers y compris les correctifs, prévus à l'article 16 du règlement nº 120/67/CEE;

c) dans le secteur du riz: - les prélèvements et les primes prévus aux articles 11, 12 et 13 du règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (4),

- les restitutions à l'exportation vers les pays tiers, y compris les correctifs prévus à l'article 17 du règlement nº 359/67/CEE.

2. L'habilitation visée au paragraphe 1 est exercée en cas d'empêchement du président du groupe des problèmes agricoles: a) par le vice-président ou l'un des membres de ce groupe et en cas d'empêchement de ceux-ci,

b) par un des autres membres de la Commission, et en cas d'empêchement de ceux-ci,

c) par le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur de la direction B de la direction générale de l'agriculture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31968D0183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).