Décision 68/374/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/11/1968 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 68/374/CEE
RattachementDécision 68/374/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31968D0374)
Référencearticle 3 de la décision 68/374/CEEEUR-Lex →

La présente décision est destinée aux entreprises ci-après: 1. Fédération belge des producteurs d'azote, S.C., à Bruxelles,

2. Comptoir belge de l'azote, S.C., à Bruxelles,

3. Ammoniaque synthétique et dérivés, S.A., à Bruxelles,

4. Société belge de l'azote et des produits chimiques du Marly, S.A., à Ougrée,

5. Société carbochimique, S.A., à Bruxelles,

6. Société anonyme pour la fabrication des engrais azotés, à Bruxelles,

7. Société des usines chimiques Ugine-Kuhlmann, S.A., à Paris,

8. U.C.B. - union chimique - Chemische Bedrijven, S.A., à Bruxelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31968D0374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).