Décision 68/374/CEE · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 68/374/CEE
RattachementDécision 68/374/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0374)
RéférenceConsidérant 11 de la décision 68/374/CEEEUR-Lex →

considérant que la Commission peut donc constater, conformément à la demande des entreprises intéressées, qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir à l'égard de l'accord en cause en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité; III 8. Considérant que l'accord du 12 septembre 1940, par lequel les producteurs d'azote établis en Belgique ont confié à Cobelaz la vente en commun de leurs engrais azotés simples et qui existait à la date d'entrée en vigueur du règlement nº 17 (13 mars 1962), a été modifié après cette date dans le but d'enlever à Cobelaz, à compter du 1er juillet 1962, le droit d'exporter dans les États membres de la C.E.E. les engrais azotés de synthèse fabriqués en Belgique ; que les dispositions destinées à régir sur cette nouvelle base les rapports entre Cobelaz et les producteurs d'engrais azotés de synthèse ont fait l'objet d'un instrument juridique séparé que les entreprises intéressées ont notifié à la Commission le 31 octobre 1962, soit dans les délais visés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17 ; que, l'accord ne remplissant pas les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 les intéressés l'ont modifié une nouvelle fois à compter du 1er juillet 1967, comme il a été exposé ci-dessus, de telle sorte qu'il n'est plus visé par l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité ; qu'il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17 sont réunies; considérant, dès lors, qu'aux versions de l'accord antérieures au 1er juillet 1967, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique que pour la période fixée par la Commission ; qu'à cet égard, il y a lieu, dans le cas d'espèce, de tenir compte du fait que les entreprises intéressées avaient déjà, après l'entrée en vigueur du règlement nº 17, tenté de rendre l'accord compatible avec les dispositions de l'article 85 du traité, en se réservant la faculté d'exporter individuellement à l'intérieur du marché commun ; qu'elles ont fait connaître à la Commission, dans le délai que celle-ci leur avait imparti pour répondre à sa communication des griefs du 14 octobre 1966, leur intention de modifier une nouvelle fois l'accord afin qu'il échappe à ces griefs et qu'elles ont effectivement mis fin aux dispositions et pratiques incriminées dans un délai raisonnable, soit, en l'occurrence, le 1er juillet 1967, c'est-à-dire le début de la plus proche campagne annuelle de vente des engrais azotés ; que ces circonstances sont suffisantes pour justifier la non application de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 pour toute la période antérieure au 1er juillet 1967, date d'entrée en vigueur de la version de l'accord pour laquelle l'attestation négative peut être délivrée, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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