considérant que la demande d'attestation négative qui fait l'objet de la présente décision porte donc bien sur l'accord de vente en commun qui lie depuis le 12 septembre 1940 Cobelaz aux entreprises produisant des engrais azotés de synthèse en Belgique et qui existe toujours actuellement, quoique dans une version modifiée; 2. Considérant que, dans sa version modifiée en vigueur depuis le 1er juillet 1967, cet accord prévoit ce qui suit: Les participants sont, d'une part, les sociétés coopératives Fédération belge des producteurs d'azote et Comptoir belge de l'azote et, d'autre part, les entreprises suivantes qui sont membres des deux sociétés précitées et qui sont désignées ci-après par le terme «adhérents»: - Ammoniaque synthétique et dérivés, S.A., ayant son siège social à Bruxelles, - Société belge de l'azote et des produits chimiques du Marly, S.A., ayant son siège social à Ougrée (Liège), - Société carbochimique, S.A., ayant son siège social à Bruxelles, - Société anonyme pour la fabrication des engrais azotés, ayant son siège social à Bruxelles, - Société des usines chimiques Ugine-Kuhlmann, S.A., ayant son siège social à Paris, qui ne s'engage que pour son siège d'exploitation situé en Belgique, - U.C.B. - Union chimique - Chemische Bedrijven, S.A., ayant son siège social à Bruxelles, pour elle-même et qui se porte fort pour Fison-U.C.B., S.A., ayant son siège social à Bruxelles. Les produits soumis à l'accord (produits conventionnels) sont tous les engrais azotés simples à usage agricole ayant une teneur minimum d'azote pur de 4 %, qui sont produits par les adhérents, à l'exception de la cyanamide ; cette définition couvre en particulier les produits suivants : ammoniac, sulfate d'ammoniaque de synthèse, nitrate d'ammoniaque, nitrate d'ammoniaque calcaire et magnésien, sulfonitrate d'ammoniaque, urée, nitrate de chaux et de magnésie, nitrate de soude, ainsi que les solutions de ces produits. Font également partie des produits conventionnels le mélange de ces engrais azotés, ainsi que les engrais binaires azotés et ternaires contenant moins de 9 % de P2O5 et de K2O au total. Pour réaliser en commun la vente des produits conventionnels sur le marché belge et sur les marchés extérieurs à la Communauté économique européenne, les adhérents confient la vente de ces produits à Cobelaz pour le marché belge et pour certains marchés d'exportation et, par l'intermédiaire de la Fédération qui les représente collectivement, à la S.A. Nitrex de Zürich pour les marchés d'exportation définis à l'article 3 de la convention Nitrex du 12 octobre 1962. Ils s'engagent à s'abstenir de toute vente de ces produits à des tiers sur ces marchés, sauf s'il s'agit de ventes en détail aux environs des usines et à condition qu'ils en soient chargés par Cobelaz, et à transmettre à Cobelaz toute commande ou demande de prix pour ces marchés. En revanche, ils ont seuls le droit de vendre, librement et individuellement, les produits conventionnels dans les États membres de la C.E.E. autres que la Belgique. Les adhérents doivent indiquer périodiquement à Cobelaz les quantités de chaque produit conventionnel qu'ils mettent à sa disposition tant pour le marché belge que pour l'exportation en dehors de la C.E.E. ; cette indication est fournie à titre provisoire avant le début de chaque exercice pour la durée de cet exercice et à titre définitif avant le début de chaque mois pour les 3 mois suivants. Chaque adhérent a le droit de faire livrer par Cobelaz au cours d'un exercice sur le marché belge sous forme de produits conventionnels des quantités d'azote de synthèse correspondant à un pourcentage fixe des ventes communes sur ce marché. Cobelaz communique chaque mois aux adhérents, à titre indicatif, ses prévisions de vente pour les trois mois suivants sur le marché belge. Les quantités que chaque adhérent peut livrer sur les marchés d'exportation (autres que ceux de la C.E.E.) sont déterminées mensuellement par Cobelaz en fonction notamment des quantités mises à sa disposition par chacun d'eux depuis le début de l'exercice. Les sommes perçues par Cobelaz pour les ventes sur le marché belge font l'objet d'une péréquation globale par laquelle un prix moyen unique est attribué à l'unité d'azote quel que soit le produit. Les sommes que perçoit Cobelaz pour les ventes sur les marchés d'exportation font l'objet d'une péréquation distincte pour chaque sorte de produit ; il n'existe pas de péréquation entre les prix obtenus sur le marché intérieur et ceux obtenus à l'exportation. Dans chaque cas, les recettes nettes sont réparties entre les adhérents au prorata de leurs droits de livraison soit sur le marché belge soit à l'exportation. Si un adhérent met à la disposition de Cobelaz des quantités inférieures à celles auxquelles il a droit sur le marché belge, sa part des recettes nettes est diminuée d'un montant égal à la valeur des tonnages non mis à la disposition de Cobelaz. Des dispositions sont prévues au sujet du règlement des avances et des retards de livraison tant du point de vue des quantités que du point de vue des recettes. Chacun des adhérents doit respecter les engagements pris par la Fédération en vertu de la convention Nitrex ou en raison de l'exécution de celle-ci, même s'il cessait de faire partie de la Fédération ou si celle-ci disparaissait. Chaque adhérent s'engage à promouvoir la qualité, le conditionnement et la présentation de ses produits et, en tout cas, à respecter certaines prescriptions relatives, notamment, à la teneur minimum en azote de chaque sorte d'engrais à mettre à la disposition de Cobelaz. Chaque adhérent est seul responsable du conditionnement et de la qualité de la marchandise qu'il livre, ainsi que des dommages résultant d'une livraison tardive ou défectueuse par sa faute ou sa négligence. Cobelaz peut imposer aux adhérents le respect de prescriptions de nature à assurer une bonne fourniture. Toutes les contestations relatives à l'interprétation ou à l'exécution de l'accord sont obligatoirement réglées par voie d'arbitrage. L'accord ne peut être modifié qu'avec le consentement unanime des adhérents ; il est conclu pour une durée de 2 ans, avec possibilité de prorogation d'un an. En vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'accord, Cobelaz détermine les prix et conditions de vente des produits conventionnels mis à sa disposition par les adhérents. Pour la Belgique, Cobelaz fixe au début de chaque campagne agricole les prix de vente aux grossistes applicables aux livraisons de chaque produit au cours de chacun des douze mois suivants ; ces prix de vente mensuels sont uniques, quelle que soit la provenance du produit. Cobelaz n'intervient pas dans la fixation des prix de revente des grossistes aux distributeurs ni dans ceux à appliquer par les distributeurs aux agriculteurs. Pour les marchés d'exportation (hors de la C.E.E.) couverts par la convention Nitrex, les prix que Cobelaz doit pratiquer sont déterminés par la S.A. Nitrex. Cobelaz fixe de cas en cas les prix à l'exportation dans les autres pays extérieurs à la C.E.E. Cobelaz applique sur le marché belge des conditions générales de vente uniformes qui disposent, notamment, que la marchandise est conforme à la législation belge en la matière, qu'elle est vendue pour être utilisée exclusivement comme engrais, que la responsabilité du vendeur ne pourrait être engagée si elle était utilisée à d'autres fins, que les prix de vente s'entendent franco toutes gares du pays, que la marchandise n'est livrée que dans les sacs de Cobelaz ou en vrac et que le paiement doit s'effectuer au comptant. Pour les livraisons à l'exportation, Cobelaz applique aussi des conditions générales de vente uniformes qui disposent, notamment, que la marchandise peut être logée dans des emballages fournis par l'acheteur, qu'elle est vendue pour l'exportation, que l'acheteur s'engage à l'exporter effectivement et à indemniser Cobelaz de tout préjudice (fiscal) résultant de la non-exportation et que jusqu'à l'exportation effective de la marchandise, la même obligation doit être imposée aux acquéreurs successifs; 3. Considérant que, dans sa version en vigueur au moment de la présentation de la demande d'attestation négative, l'accord comportait encore d'autres dispositions et donnait lieu à certaines pratiques que la Commission avait considérées comme susceptibles d'affecter le commerce entre États membres de la C.E.E. et comme ayant pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'en particulier, il s'agissait des dispositions de l'accord qui obligeaient Cobelaz à vendre le sulfate d'ammoniaque de cokerie en priorité par rapport aux autres engrais azotés vendus par lui, en attribuant à ce produit le prix moyen général obtenu pour l'ensemble de ses ventes d'engrais azotés de tous types et en répartissant entre les adhérents la différence entre le montant ainsi attribué aux livraisons de sulfate d'ammoniaque de cokerie et les recettes réelles provenant de la vente de ce produit ; qu'il s'agissait aussi de la pratique concertée étendant au grand-duché de Luxembourg le droit exclusif de vente en commun conféré à Cobelaz sur le marché intérieur belge ; qu'il s'agissait encore de la clause des conditions générales de vente applicables en Belgique en vertu de laquelle Cobelaz interdisait de revendre la marchandise en dehors du territoire belge sans son approbation préalable ; qu'il s'agissait enfin de la pratique par laquelle Cobelaz octroyait des primes de fidélité à ses acheteurs belges et accordait, du moins jusqu'en 1964, les primes de rajustement des stocks uniquement à ceux de ses revendeurs qui n'avaient pas acheté à l'étranger;
Décision 68/374/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 68/374/CEE
RattachementDécision 68/374/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0374)
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