Décision 68/374/CEE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 68/374/CEE
RattachementDécision 68/374/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0374)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 68/374/CEEEUR-Lex →

considérant que, dans le but d'obtenir l'attestation négative demandée, les intéressés ont décidé de renoncer à ces dispositions et pratiques après que la Commission leur eût fait savoir, par une communication des griefs effectuée le 14 octobre 1966 en application de l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17, qu'elle les considérait comme incompatibles avec l'article 85 du traité ; que le 1er juillet 1967, les dispositions incriminées ont effectivement été éliminées de l'accord et des conditions générales de vente de Cobelaz applicables en Belgique, comme suite à une décision de l'assemblée générale des adhérents du 6 avril 1967 ; que, par lettre du 24 avril 1967, le président du comité des producteurs de la Fédération a confirmé à la Commission que dans le cadre de l'accord modifié, «Cobelaz mettra effectivement fin à l'octroi de primes de fidélité à ses acheteurs belges et ne remettra pas en vigueur la pratique, d'ailleurs abandonnée depuis plusieurs exercices, consistant à subordonner l'octroi des primes de rajustement des stocks à une exclusivité d'achat à Cobelaz» ; que, pour confirmer la cessation de la pratique concertée de vente en commun au grand-duché de Luxembourg par l'intermédiaire de Cobelaz, les intéressés ont expressément limité au marché «belge» la compétence de Cobelaz à l'intérieur de la C.E.E.; considérant, d'autre part, que dans sa version en vigueur du 1er juillet 1962 au 30 juin 1967, l'accord contenait des dispositions particulières prévoyant la cession par un adhérent, qui ne fabrique pas de nitrate d'ammoniaque, de son droit de livraison en ce produit sur le marché belge à un autre adhérent qui lui laisse une place correspondante en sulfate d'ammoniaque à l'exportation, et précisant les modalités d'intervention de Cobelaz tant en ce qui concerne le placement des quantités en cause qu'en ce qui concerne la répartition des recettes y afférentes ; qu'à la suite des objections formulées par la Commission au sujet de la compatibilité de ces dispositions particulières avec l'article 85 paragraphe 1, celles-ci ont été disjointes de l'accord qui fait l'objet de la présente décision pour être reprises, avec quelques modifications, dans une convention distincte passée entre les deux entreprises directement intéressées et être soumises à un examen particulier de la part de la Commission ; qu'il apparaît des éléments recueillis au cours de l'instruction que ces dispositions particulières, qui n'intéressent que deux adhérents et n'étaient pas insérées dans l'accord avant le 1er juillet 1962, ne font pas partie intégrante de l'organisation de vente en commun mise sur pieds par l'ensemble des adhérents ; qu'il est donc possible de statuer sur la demande d'attestation négative présentée en faveur de cette dernière, dans sa forme actuelle, sans prendre en même temps position au sujet de la compatibilité des dispositions particulières en question avec le traité et sans préjuger une décision éventuelle à leur sujet; II 4. Considérant, en la forme, que, bien que les intéressés n'aient pas utilisé le formulaire A prévu à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 27 (1) pour présenter leur demande d'attestation négative, ils ont cependant fourni, aux points I à IV du formulaire B utilisé par eux, tous les renseignements prévus au formulaire A de sorte que la demande d'attestation négative doit être considérée comme présentée régulièrement et comme recevable en la forme au titre de l'article 2 du règlement nº 17; 5. Considérant, au fond, que l'attestation négative demandée peut être délivrée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17 si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard de l'accord de vente en commun liant Cobelaz aux entreprises productrices d'engrais azotés de synthèse établies en Belgique;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31968D0374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).