considérant que l'accord ne porte pas non plus atteinte de manière directe à la liberté d'exportation des adhérents à l'intérieur du marché commun ; qu'en effet, les renseignements recueillis par la Commission ont permis de constater que l'accord a, depuis le 1er juillet 1962, mis fin à l'intervention de Cobelaz en ce qui concerne les livraisons en Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas, et que les adhérents ont effectivement développé sur certains de ces marchés une activité individuelle de vente de plus en plus importante ; qu'en outre, les adhérents se sont engagés à mettre fin à compter du 1er juillet 1967 à la pratique concertée en vertu de laquelle ils continuaient de conférer à Cobelaz l'exclusivité de leurs exportations au grand-duché de Luxembourg, malgré l'insertion dans la version de l'accord mise en vigueur le 1er juillet 1962 de la clause leur réservant le droit d'exporter, librement et individuellement, dans les États membres de la C.E.E. ; qu'ainsi, les adhérents limitent désormais tant en droit qu'en fait leur système de vente en commun au marché belge et aux marchés extérieurs à la C.E.E. ; qu'on ne relève, d'autre part, dans l'accord aucune disposition susceptible de mettre en cause de manière indirecte cette liberté d'exportation à l'intérieur du marché commun réservée aux adhérents ; qu'en particulier: a) bien que chacun des adhérents dispose d'un droit de livraison par l'intermédiaire de Cobelaz sur le marché belge et sur les marchés d'exportation en dehors de la C.E.E., il n'en reste pas moins libre de déterminer lui-même les quantités de produits conventionnels qu'il met à la disposition de Cobelaz pour vente en commun et celles qu'il conserve pour vente individuelle dans les États membres de la C.E.E. autres que la Belgique : il est, en effet, prévu que les adhérents peuvent mettre à la disposition de Cobelaz pour la vente sur le marché belge des quantités inférieures à celles auxquelles ils ont droit et que leur droit de livraison sur les marchés d'exportation est calculé en fonction des quantités qu'ils mettent à la disposition de Cobelaz ; de plus, c'est seulement à l'égard des quantités qu'ils indiquent chaque mois à Cobelaz comme étant mises à sa disposition pour les trois mois suivants que les adhérents prennent l'engagement ferme de fournir à la demande de Cobelaz les quantités annoncées dans les délais fixés, ce qui ne paraît pas de nature à les priver de la possibilité de se réserver suffisamment à temps des tonnages à exporter individuellement; b) les adhérents ont mis fin à l'obligation qu'ils imposaient à Cobelaz, d'un commun accord avec les producteurs belges de sulfate d'ammoniaque de cokerie, d'assurer un écoulement prioritaire à ce produit : ils ne risquent plus, dès lors, de devoir renoncer à une exportation individuelle de sulfate d'ammoniaque de synthèse à l'intérieur du marché commun pour laisser la place au produit des cokeries; c) il n'existe aucune péréquation entre le prix moyen attribué aux ventes sur le marché intérieur et les prix moyens des ventes à l'exportation hors du marché commun qui soit susceptible de décourager des exportations individuelles des adhérents à l'intérieur du marché commun;
Décision 68/374/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 68/374/CEE
RattachementDécision 68/374/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0374)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.