considérant que les prescriptions de qualité que l'accord impose aux adhérents pour les livraisons des produits conventionnels en Belgique et à l'extérieur de la C.E.E. sous le régime de la vente en commun, notamment le respect de dosages minima d'azote, ne paraissent pas de nature à faire obstacle à d'éventuelles reventes de ces produits à des tiers à l'intérieur du marché commun parce qu'elles ne sont pas différentes de celles qui sont d'usage habituel pour ces produits dans les autres États membres de la C.E.E. ; que, de plus, depuis le 1er juillet 1967, les conditions générales de vente appliquées par Cobelaz sur le marché belge ne contiennent plus aucune clause empêchant les acheteurs d'exporter ces produits dans l'un quelconque des États membres de la C.E.E. ou d'importer ces produits en Belgique ; que, par ailleurs, il y a lieu de penser, en fonction, notamment, des engagements écrits pris par Cobelaz à l'égard de la Commission, en ce qui concerne l'octroi de ristournes ou de primes à ses acheteurs, que le comportement de ce comptoir n'exerce plus aucune influence, même indirecte, sur la liberté de ceux-ci d'importer des produits conventionnels en provenance d'autres fabricants du marché commun ou d'exporter ces produits à destination des autres pays de la C.E.E.; 7. Considérant que, certes, dans sa version actuelle, l'accord examiné exerce encore des effets restrictifs perceptibles sur la position des distributeurs ou des utilisateurs à l'intérieur du marché commun ; qu'il s'agit, en particulier, de l'application par Cobelaz sur le marché belge d'une échelle unique de prix de vente mensuels et de conditions de vente uniformes prévoyant, notamment, la livraison franco toutes gares de destination en emballages de Cobelaz ou en vrac, ce qui a pour conséquence que les acheteurs belges, qui ne peuvent s'adresser qu'à un seul vendeur belge, n'ont même pas la possibilité de susciter une concurrence de prix entre les fabricants belges, ni de tirer avantage, le cas échéant, de leur localisation géographique plus favorable par rapport à certaines usines pour diminuer le coût des transports, ni simplement de choisir leur fournisseur même à prix égal ; qu'il s'agit aussi du fait que sur le marché belge Cobelaz vend pour le compte des adhérents exclusivement à un certain nombre de grossistes «agréés», ce qui est de nature à porter atteinte aux possibilités d'action des autres grossistes, puisque ceux-ci, s'ils veulent mettre des produits conventionnels à la disposition des distributeurs, sont obligés de s'adresser à des grossistes «agréés» et donc de payer pour les mêmes quantités un prix plus élevé que ces derniers ; qu'il n'y a pas lieu, cependant, de tenir compte de ces restrictions de concurrence pour refuser la délivrance d'une attestation négative, étant donné qu'en fonction des éléments dont la Commission a connaissance, il n'apparaît pas, dans les circonstances actuelles, que ces restrictions, qui concernent le marché intérieur belge, soient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres;
Décision 68/374/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 68/374/CEE
RattachementDécision 68/374/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0374)
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