considérant que la Commission peut donc constater, comme suite à la demande des entreprises intéressées, qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir à l'égard de l'accord en cause en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité; III 8. Considérant que les conditions d'application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17 sont réunies ; qu'il s'agit, en effet, d'un accord existant à la date d'entrée en vigueur du règlement nº 17 (13 mars 1962), notifié le 30 octobre 1962, soit dans les délais fixés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17, ne remplissant pas les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 et que les entreprises intéressées ont modifié à compter du 1er juillet 1967, comme il a été exposé ci-dessus, de telle sorte qu'il n'est plus visé par l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité ; qu'il en résulte qu'à l'égard des versions de l'accord antérieures au 1er juillet 1967, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique, conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17, que pour la période fixée par la Commission;
Décision 68/375/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 68/375/CEE
RattachementDécision 68/375/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0375)
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