considérant que, par la suite, plusieurs dispositions de cette convention sont tombées en désuétude ou ont été modifiées, notamment, en 1953, par accord verbal entre les parties ; qu'à compter du 1er juillet 1962, les stipulations de cette convention relatives à la vente en commun ne se sont plus appliquées qu'aux entreprises membres de Cobelaz produisant du sulfate d'ammoniaque de cokerie, étant donné que celles produisant des engrais azotés à partir d'ammoniaque de synthèse ont changé les modalités de leur organisation de vente en commun par l'intermédiaire de Cobelaz ; qu'un texte profondément modifié de cette convention a été mis en vigueur le 1er juillet 1967;
Décision 68/375/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 68/375/CEE
RattachementDécision 68/375/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0375)
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