Décision 68/375/CEE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 68/375/CEE
RattachementDécision 68/375/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0375)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 68/375/CEEEUR-Lex →

considérant que la demande d'attestation négative qui fait l'objet de la présente décision porte donc sur l'accord de vente en commun qui lie depuis le 12 septembre 1940 Cobelaz à toutes les entreprises belges produisant du sulfate d'ammoniaque de cokerie et qui existe toujours actuellement, quoique dans une version modifiée; 2. Considérant que, dans cette version modifiée en vigueur depuis le 1er juillet 1967, l'accord prévoit ce qui suit: Les participants sont, d'une part, la société coopérative Cobelaz précitée, et d'autre part, les entreprises suivantes, ayant toutes leur siège social en Belgique et ci-après désignées par le terme «adhérents»: - Ammoniaque synthétique et dérivés, S.A., àBruxelles, - Cockerill-Ougrée-Providence, S.A., à Seraing, - Société métallurgique Hainaut-Sambre, S.A., à Couillet, - S.A. des fours à coke de Zeebrugge, à Bruxelles, - Forges de Thy-Marcinelle et Monceau, S.A., à Marcinelle, - Cokeries du Marly, S.A., à Bruxelles, - Société métallurgique d'Espérance-Longdoz, S.A., à Liège, - Houillères d'Anderlues, S.A., à Anderlues, - Carbonisation centrale, S.A., à Bruxelles, - S.A. des charbonnages du Borinage, à Cuesmes, - Forges de Clabecq, S.A., à Clabecq, - Usines Gustave Boël, S.A., à Bruxelles, - Les cokeries du Brabant, S.A., à Bruxelles, - Charbonnages André Dumont, S.A., à Bruxelles (actuellement S.A. André Dumont N.V.), - S.A. des charbonnages du Bois-du-Luc, à Houdeng-Aimeries, - Charbonnages de Zolder, S.A., à Zolder (actuellement S.A. Zolder N.V.), - Charbonnages d'Hensies-Pommeroeul, S.A., à Bruxelles, - Charbonnages Limbourg-Meuse, S.A., à Bruxelles (actuellement Limbourg-Meuse, S.A.). Pour réaliser en commun la vente de leur sulfate d'ammoniaque de cokerie sur le marché belge et sur les marchés extérieurs à la Communauté économique européenne, les adhérents confient l'exclusivité de la vente de ce produit à Cobelaz pour le marché belge et pour certains marchés d'exportation et, par l'intermédiaire de Cobelaz, qui les représente collectivement, à la S.A. Nitrex, de Zürich, pour les marchés d'exportation définis à l'article 3 de la convention Nitrex du 12 octobre 1962. Ils s'engagent à s'abstenir de toute vente de ce produit à des tiers sur ces marchés, sauf s'il s'agit de ventes en détail aux environs des usines et à condition qu'ils en soient chargés par Cobelaz, et à transmettre à Cobelaz toute commande ou demande de prix pour ces marchés. En revanche, ils ont seuls le droit de vendre, librement et individuellement, le produit dans les États membres de la C.E.E. autres que la Belgique. Chacun des adhérents doit faire connaître à Cobelaz, à titre indicatif, au début de chaque exercice, les quantités qu'il compte mettre à sa disposition au cours de cet exercice. Cobelaz, qui agit en son nom pour le compte des adhérents, vend les quantités mises à sa disposition au mieux des intérêts communs sans indication de l'usine productrice et répartit les commandes entre les adhérents proportionnellement à la part de chacun dans le total des quantités mises à disposition. Un «prix moyen» unique est attribué chaque année pour le produit vendu et livré par Cobelaz en Belgique et à l'exportation en dehors de la C.E.E. ; ce prix moyen est calculé en divisant la recette nette par le tonnage d'azote fourni sous forme de sulfate d'ammoniaque de récupération de cokerie. Les adhérents s'engagent à livrer un produit de bonne qualité ayant un dosage minimum de 20 % d'azote ammoniacal ; ils sont seuls responsables de la qualité et du conditionnement de la marchandise qu'ils livrent, ainsi que des dommages résultant d'une livraison tardive ou défectueuse par leur faute ou leur négligence. Cobelaz peut imposer aux adhérents le respect de prescriptions de nature à assurer une bonne fourniture. Chaque fois que les circonstances l'exigent et au moins une fois par an, les adhérents se réunissent en assemblée générale. Celle-ci, qui est composée d'un représentant de chacun des adhérents et qui ne peut prendre des décisions qu'à l'unanimité, est chargée, notamment, de l'examen et de l'approbation des comptes annuels relatifs à la vente du produit. Toutes les contestations relatives à l'interprétation ou à l'exécution de l'accord sont obligatoirement réglées par voie d'arbitrage. L'accord est conclu pour une période d'un an prenant fin le 30 juin 1968. Il sera ensuite prolongé par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, mais chaque adhérent a la faculté de se retirer moyennant préavis d'au moins six mois avant l'expiration de la période conventionnelle en cours. En vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'accord, Cobelaz détermine les prix et conditions de vente du sulfate d'ammoniaque mis à sa disposition par les adhérents. Pour la Belgique, Cobelaz fixe au début de chaque campagne agricole le prix de vente aux grossistes applicable aux livraisons du produit au cours de chacun des douze mois suivants : ce prix de vente mensuel est unique, quelle que soit la provenance du produit. Cobelaz n'intervient pas dans la fixation du prix de revente des grossistes aux distributeurs ni dans celui à appliquer par les distributeurs aux agriculteurs. Pour les marchés d'exportation (hors C.E.E.) couverts par la convention Nitrex, les prix que Cobelaz doit pratiquer sont déterminés par la S.A. Nitrex. Cobelaz fixe de cas en cas les prix à l'exportation dans les autres pays extérieurs à la C.E.E. Cobelaz applique sur le marché belge des conditions générales de vente uniformes qui prévoient, notamment, que la marchandise est conforme à la législation belge en la matière, qu'elle est vendue pour être utilisée exclusivement comme engrais, que la responsabilité du vendeur ne pourrait être engagée si elle était utilisée à d'autres fins, que les prix de vente s'entendent franco toutes gares du pays, que la marchandise n'est livrée que dans les sacs de Cobelaz ou en vrac et que le paiement doit s'effectuer au comptant. Pour les livraisons à l'exportation, Cobelaz applique aussi des conditions générales de vente uniformes qui prévoient, notamment, que la marchandise peut être logée dans des emballages fournis par l'acheteur, qu'elle est vendue pour l'exportation, que l'acheteur s'engage à l'exporter effectivement et à indemniser Cobelaz de tout préjudice (fiscal) résultant de la non-exportation et que jusqu'à l'exportation effective de la marchandise, la même obligation doit être imposée aux acquéreurs successifs. 3. Considérant que, dans sa version en vigueur au moment de la présentation de la demande d'attestation négative, l'accord comportait encore d'autres dispositions et donnait lieu à certaines pratiques que la Commission avait considérées comme étant susceptibles d'affecter le commerce entre États membres de la C.E.E. et comme ayant pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'en particulier, il s'agissait de dispositions de l'accord qui incluaient les États membres de la C.E.E., autres que la Belgique, dans la zone d'exercice du droit exclusif de vente en commun conféré à Cobelaz, qui obligeaient Cobelaz à vendre le sulfate d'ammoniaque de cokerie en priorité par rapport aux autres engrais azotés vendus par lui et qui attribuaient à ce produit un prix moyen unique égal au prix moyen général obtenu par Cobelaz pour l'ensemble de ses ventes d'engrais azotés de tous types y compris les engrais azotés de synthèse ; qu'il s'agissait aussi de la clause des conditions générales de vente applicables en Belgique en vertu de laquelle Cobelaz interdisait de revendre la marchandise en dehors du territoire belge sans son approbation préalable ; qu'il s'agissait, enfin, de la pratique par laquelle Cobelaz octroyait des primes de fidélité à ses acheteurs belges et accordait, du moins jusqu'en 1964, les primes de rajustement des stocks uniquement à ceux de ses revendeurs qui n'avaient pas acheté à l'étranger;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31968D0375. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).