Décision 68/375/CEE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 68/375/CEE
RattachementDécision 68/375/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0375)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 68/375/CEEEUR-Lex →

considérant que, dans le but d'obtenir l'attestation négative demandée, les intéressés ont décidé de renoncer à ces dispositions et pratiques après que la Commission leur eût fait savoir, par une communication des griefs effectuée le 14 octobre 1966 en application de l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17, qu'elle les considérait comme incompatibles avec l'article 85 du traité ; que le 1er juillet 1967, les dispositions incriminées ont effectivement été éliminées de l'accord et des conditions générales de vente de Cobelaz applicables en Belgique, comme suite à une décision de l'assemblée générale des adhérents, du 6 avril 1967 ; que, par lettre du 24 avril 1967, le président du conseil d'administration de Cobelaz a confirmé à la Commission que dans le cadre de l'accord modifié, «Cobelaz mettra effectivement fin à l'octroi de primes de fidélité à ses acheteurs belges et ne remettra pas en vigueur la pratique, d'ailleurs abandonnée depuis plusieurs exercices, consistant à subordonner l'octroi des primes de rajustement des stocks à une exclusivité d'achat à Cobelaz»; II 4. Considérant, en la forme, que, bien que les intéressés n'aient pas utilisé le formulaire A prévu à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 27 (1) pour présenter leur demande d'attestation négative, ils ont, cependant, fourni aux points I à IV du formulaire B utilisé par eux tous les renseignements prévus au formulaire A de sorte que la demande d'attestation négative doit être considérée comme présentée régulièrement et comme recevable en la forme au titre de l'article 2 du règlement nº 17; 5. Considérant, au fond, que l'attestation négative demandée peut être délivrée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17 si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard de l'accord de vente en commun conclu entre Cobelaz et les entreprises belges productrices de sulfate d'ammoniaque de récupération de cokerie;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31968D0375. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).