considérant qu'à cet égard, il importe d'examiner si l'accord est susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres d'une façon qui pourrait nuire au bon fonctionnement du marché commun ; que, dans le cas d'espèce, il convient donc d'examiner si les dispositions de l'accord et celles prises pour son application sont susceptibles d'entraver la liberté d'importation et d'exportation des adhérents ou des tiers à l'intérieur du marché commun; 6. Considérant que l'accord ne porte pas atteinte à la liberté d'importation des adhérents à l'intérieur du marché commun étant donné qu'il organise uniquement la vente en commun sur le marché belge et sur les marchés extérieurs à la C.E.E. du sulfate d'ammoniaque de cokerie fabriqué par les adhérents en Belgique et qu'au surplus, il ne restreint pas même de manière indirecte les possibilités d'achat de ceux-ci dans les autres États membres de la C.E.E.;
Décision 68/375/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 68/375/CEE
RattachementDécision 68/375/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0375)
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