Décision 68/375/CEE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 68/375/CEE
RattachementDécision 68/375/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0375)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 68/375/CEEEUR-Lex →

considérant que l'accord ne porte pas non plus atteinte de manière directe à la liberté d'exportation des adhérents à l'intérieur du marché commun puisqu'il prévoit que les adhérents ont seuls le droit de vendre, librement et individuellement, le produit dans les États membres de la C.E.E., autres que la Belgique, ce qui exclut toute intervention de Cobelaz dans les exportations à l'intérieur de la C.E.E. ; que cette clause insérée dans l'accord à compter du 1er juillet 1967 à la suite des griefs formulés par la Commission à l'égard de la version précédente de l'accord reflète l'intention des adhérents de limiter désormais leur système de vente en commun au marché belge et aux marchés extérieurs à la C.E.E. ; qu'on ne relève, en outre, dans l'accord aucune disposition susceptible de mettre en cause de manière indirecte cette liberté d'exportation à l'intérieur du marché commun réservée aux adhérents ; qu'en particulier: a) bien que l'accord confère à Cobelaz le pouvoir de répartir les commandes entre les adhérents, chacun de ceux-ci n'en reste pas moins libre de déterminer lui-même les quantités de sulfate d'ammoniaque de cokerie qu'il met à la disposition de Cobelaz pour vente en commun et celles qu'il conserve pour vente individuelle dans les États membres de la C.E.E. autres que la Belgique, puisqu'il n'est pas obligé, en vertu de l'accord, de mettre certaines quantités à la disposition du comptoir et que ce n'est qu'à titre indicatif qu'il doit lui faire connaître au début de chaque exercice les quantités qu'il compte mettre à sa disposition pour la vente en commun; b) l'attribution en fin d'année à chacun des adhérents, pour les quantités de sulfate d'ammoniaque (1) JO nº 35 du 10.5.1962, p. 1118/62. de cokerie vendues pour leur compte par Cobelaz, d'un prix unique égal au prix moyen obtenu par le comptoir, ne paraît pas susceptible de les dissuader d'exporter individuellement à l'intérieur du marché commun, étant donné que ce prix moyen est, et restera probablement, très inférieur aux prix de vente qu'ils pourraient obtenir sur les marchés des autres États membres;

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