considérant que les prescriptions de qualité et de livraison que l'accord impose aux adhérents pour le sulfate d'ammoniaque de cokerie livré en Belgique et à l'extérieur de la C.E.E. sous le régime de la vente en commun, notamment le respect d'un dosage minimum de 20 % d'azote, ne paraissent pas de nature à faire obstacle à d'éventuelles reventes de ce produit à des tiers à l'intérieur du marché commun parce qu'elles ne sont pas différentes de celles qui sont d'usage habituel pour ce produit dans les autres États membres de la C.E.E. ; que, de plus, depuis le 1er juillet 1967, les conditions générales de vente appliquées par Cobelaz sur le marché belge ne contiennent plus aucune clause empêchant les acheteurs d'exporter ce produit dans l'un quelconque des États membres de la C.E.E. ou d'importer ce produit en Belgique ; que, par ailleurs, il y a lieu de penser, en fonction, notamment, des engagements écrits pris par Cobelaz à l'égard de la Commission en ce qui concerne l'octroi de ristournes ou de primes à ses acheteurs, que le comportement de ce comptoir n'exerce plus aucune influence, même indirecte, sur la liberté de ceux-ci d'importer du sulfate d'ammoniaque en provenance d'autres fabricants du marché commun ou d'exporter ce produit à destination des autres pays de la C.E.E.; 7. Considérant que, certes, dans sa version actuelle, l'accord examiné exerce encore des effets restrictifs perceptibles sur la position des distributeurs ou des utilisateurs à l'intérieur du marché commun ; qu'il s'agit, en particulier de l'application par Cobelaz sur le marché belge d'une échelle unique de prix de vente mensuels et de conditions de vente uniformes prévoyant, notamment, la livraison franco toutes gares de destination en emballages de Cobelaz ou en vrac, ce qui a pour conséquence que les acheteurs belges, qui ne peuvent s'adresser qu'à un seul vendeur belge, n'ont même pas la possibilité de susciter une concurrence de prix entre les fabricants belges ni de tirer avantage, le cas échéant, de leur localisation géographique plus favorable par rapport à certaines usines pour diminuer le coût des transports, ni simplement de choisir leur fournisseur même à prix égal ; qu'il s'agit aussi du fait que sur le marché belge Cobelaz vend pour le compte des adhérents exclusivement à un certain nombre de grossistes «agréés», ce qui est de nature à porter atteinte aux possibilités d'action des autres grossistes, puisque ceux-ci, s'ils veulent mettre du sulfate d'ammoniaque à la disposition des distributeurs, sont obligés de s'adresser à des grossistes «agréés» et donc de payer pour les mêmes quantités un prix plus élevé que ces derniers ; qu'il n'y a, cependant, pas lieu de tenir compte de ces restrictions de concurrence pour refuser la délivrance d'une attestation négative étant donné qu'en fonction des éléments dont la Commission a connaissance, il n'apparaît pas, dans les circonstances actuelles, que ces restrictions, qui concernent le marché intérieur belge, soient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres;
Décision 68/375/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 68/375/CEE
RattachementDécision 68/375/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0375)
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