considérant que la Kommanditgesellschaft Johs. Rieckermann (ci-après dénommée Rieckermann) s'engage envers la Gesellschaft mit beschränkter Haftung AEG-Elotherm (ci-après dénommée AEG-Elotherm) à promouvoir à ses propres risques et pour son propre compte la vente sur le marché japonais d'installations de réchauffement, de fusion et de trempe par induction fabriquées par AEG-Elotherm ; que Rieckermann ne peut vendre ces installations dans d'autres pays que le Japon, exception faite pour la Corée ; qu'en outre, elle s'engage à assurer le service après-vente et la garantie ; qu'en ce qui concerne ses ventes au Japon, Rieckermann est tenue d'acheter exclusivement à AEG-Elotherm les installations de la nature de celles faisant l'objet de l'accord ; qu'AEG-Elotherm s'engage à vendre ses installations au Japon par l'intermédiaire exclusif de Rieckermann et à veiller à ce qu'elles ne soient pas vendues sur le marché japonais par ses autres acheteurs ; que l'accord, conclu pour une durée indéterminée, est résiliable par chaque partie;
Décision 68/376/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 68/376/CEE
RattachementDécision 68/376/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0376)
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