considérant que certes l'interdiction de concurrence, qui empêche Rieckermann de vendre au Japon des installations concurrentes de celles d'AEG-Elotherm, ne restreint directement la liberté de Rieckermann que dans son activité de vente au Japon et non à l'intérieur du marché commun ; qu'une telle interdiction a néanmoins les effets d'une interdiction limitée d'approvisionnement dans la mesure où Rieckermann ne peut acheter à des concurrents d'AEG-Elotherm des installations destinées à être revendues au Japon ; qu'il s'agit là d'une réduction des possibilités de concurrence dans le jeu de l'offre et de la demande entre fabricants et commerçants à l'intérieur du marché commun ; que la Commission est néanmoins arrivée à la conviction que cette interdiction n'implique pas que le jeu de la concurrence soit empêché, restreint ou faussé à l'intérieur du marché commun ; qu'en raison des conditions de concurrence qui prévalent dans le marché commun et, en particulier, du nombre de fabricants d'installations et de commerçants qui les exportent au Japon, on ne peut s'attendre à ce que l'interdiction de concurrence ait sur le jeu de l'offre et de la demande à l'intérieur du marché commun des effets susceptibles d'être considérés comme affectant sensiblement la concurrence ; que la position de Rieckermann comme exportateur vers le marché japonais n'est pas de nature à affecter les possibilités de vente au Japon des concurrents d'AEG-Elotherm établis dans le marché commun ; qu'en effet, Rieckermann se trouve en concurrence avec de nombreuses entreprises commerciales qui exportent vers le Japon ; qu'aucun élément ne permet de présumer que des concurrents d'AEG-Elotherm sur le marché commun aient subi pour la vente de leurs installations au Japon - effectuée soit par l'intermédiaire d'autres entreprises commerciales, soit par leur propre organisation de vente -, des désavantages dans la concurrence qui auraient pu être évités si Rieckermann avait été chargée de vendre également leurs installations ; qu'il n'est pas probable non plus que de tels désavantages se manifesteront à l'avenir ; qu'en raison de la haute technicité des installations et du prix élevé de chacune d'elles, il est en outre douteux que leurs fabricants puissent, en recourant à des exportateurs communs, bénéficier d'une promotion des ventes de leurs produits vers le Japon équivalente à celle que des concessionnaires exclusifs sont en mesure de leur assurer;
Décision 68/376/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 68/376/CEE
RattachementDécision 68/376/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0376)
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