considérant que dans la mesure où il est interdit à AEG-Elotherm, en vertu de la clause d'exclusivité, d'exporter directement des installations vers le Japon et d'entreprendre d'autres actions susceptibles de troubler l'activité de vente de Rieckermann sur ce marché, la liberté d'AEG-Elotherm n'est limitée que sur le marché japonais ; que l'on ne peut percevoir de répercussions de cette interdiction sur le jeu de l'offre et de la demande à l'intérieur du marché commun ; que, dès lors, cette interdiction n'empêche, ne restreint ni ne fausse le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'elle ne provoque pas d'altérations de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité;
Décision 68/376/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 68/376/CEE
RattachementDécision 68/376/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0376)
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