Décision 68/376/CEE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 68/376/CEE
RattachementDécision 68/376/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0376)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 68/376/CEEEUR-Lex →

considérant que sur la base des données fournies par les entreprises participant à l'accord, la Commission a pu constater ce qui suit: AEG-Elotherm vend les installations en cause à l'intérieur du marché commun par l'intermédiaire d'agents à la Commission qui négocient des affaires pour son compte ; la plupart de ces installations ne sont pas fabriquées en série mais sont généralement construites en fonction des spécifications formulées dans les commandes particulières des clients ; dans la plupart des cas, les installations sont adaptées aux exigences techniques du client qui passe la commande, de sorte qu'elles ne pourraient être utilisées par d'autres clients ; en règle générale, les installations sont destinées au traitement de pièces bien déterminées, et il est très improbable que des installations commandées par différents clients permettent de fabriquer des pièces identiques ; de plus, on utilise au Japon d'autres tensions et souvent même d'autres fréquences, de sorte qu'il serait pratiquement impossible de raccorder dans des usines situées dans le marché commun des installations destinées au Japon, et vice-versa ; un échange d'installations fabriquées par AEG-Elotherm entre les clients de celle-ci n'est possible que dans des cas exceptionnels, en raison des difficultés techniques qu'il comporte ; en général, le commerce des installations d'AEG-Elotherm s'effectue selon des modalités analogues à la vente à la commission, les commerçants ne passant leur commande à AEG-Elotherm que lorsqu'ils ont déjà un acheteur; outre AEG-Elotherm, un nombre assez élevé d'entreprises dont certaines ont une importance comparable à celle d'AEG-Elotherm, offrent des installations de ce genre dans le marché commun ; elles les vendent, dans le marché commun et en dehors de celui-ci, par l'intermédiaire d'agences qui sont tantôt leurs filiales, tantôt des commissionnaires, tantôt des négociants indépendants; Rieckermann est spécialisée dans l'exportation, en particulier vers les pays de l'Extrême et du Moyen-Orient ; les ventes au sein du marché commun ne font pas partie de l'activité de cette entreprise qui ne dispose pas d'une organisation appropriée ; Rieckermann exporte principalement des machines-outils vers le Japon ; l'exportation des installations en cause exige un service de consultation technique et un service après-vente assurés par un personnel spécialement formé ; Rieckermann est en concurrence avec de nombreuses autres entreprises qui exportent vers le Japon; (1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31968D0376. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).