considérant que la notification par Rieckermann de l'accord de concession exclusive pour le Japon ne fait pas obstacle à la délivrance d'une attestation négative conformément à l'article 2 du règlement nº 17, étant donné que la notification a été faite à toutes fins utiles et que, au cours de la procédure, Rieckermann s'est même expressément déclarée d'accord pour qu'une telle attestation lui soit délivrée ; que la délivrance d'une attestation négative ne porte pas atteinte aux éventuelles conséquences juridiques favorables que les participants à l'accord pourraient tirer de la notification;
Décision 68/376/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 68/376/CEE
RattachementDécision 68/376/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0376)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.