Décision 68/376/CEE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 68/376/CEE
RattachementDécision 68/376/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0376)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 68/376/CEEEUR-Lex →

considérant qu'aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui sont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; 1. considérant que l'accord de concession exclusive comporte les obligations et interdictions suivantes: l'interdiction imposée à Rieckermann de vendre les installations d'AEG-Elotherm dans des pays autres que le Japon implique l'interdiction de vendre ce matériel à l'intérieur du marché commun (interdiction de vente) ; cette interdiction de vente fait partie intégrante de l'obligation pour Rieckermann de promouvoir la vente au Japon d'installations d'AEG-Elotherm ; l'obligation pour Rieckermann d'assurer le service après vente et la garantie est étroitement liée à celle de ne promouvoir la vente que sur le territoire japonais : l'interdiction de vendre à l'intérieur du marché commun implique par conséquent aussi l'interdiction d'assurer à l'intérieur du marché commun le service après-vente et la garantie; il est interdit à Rieckermann de vendre au Japon des installations concurrentes de celles d'AEG-Elotherm (interdiction de concurrence); l'obligation pour AEG-Elotherm de vendre ses installations sur le marché japonais par l'intermédiaire exclusif de Rieckermann (clause d'exclusivité) comporte l'interdiction pour AEG-Elotherm d'effectuer elle-même des exportations directes vers le Japon et d'entreprendre d'autres actions susceptibles de troubler l'activité de vente de Rieckermann; de l'obligation faite à AEG-Elotherm de veiller à ce que les autres acheteurs de ses installations ne les vendent pas au Japon il faut déduire que AEG-Elotherm impose ou fait imposer à ces autres acheteurs une interdiction de vendre sur ce marché (interdiction de revente), dans les cas où de telles ventes y sont possibles; 2. considérant que la Commission n'a pas trouvé d'éléments permettant de constater que les obligations et interdictions qui découlent de l'accord de concession exclusive, telles qu'elles ont été décrites, ont pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; que le fait pour un accord de concession exclusive d'avoir pour objet essentiel la promotion des ventes dans un pays situé hors du marché commun, n'exclut, toutefois, pas toujours, à lui seul, que les clauses convenues dans ce but visent également à altérer le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; que dans le cas d'espèce, il n'apparaît pas toutefois que les parties poursuivent également des objectifs qui pourraient affecter cette concurrence de manière sensible; 3. considérant que la Commission a acquis la conviction que les clauses de l'accord de concession exclusive n'ont pas pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que, d'une part, il n'a pas pu être constaté que le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, en ce qui concerne les installations en cause, ait été effectivement et de manière sensible affecté ; que, d'autre part, il est improbable, ainsi qu'il ressort de l'expérience des phénomènes économiques, que l'application de l'accord de concession exclusive ait à l'avenir pour conséquence de porter un préjudice sensible à cette concurrence; (1) JO nº 119 du 20.6.1967, p. 2246/67.

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