considérant que, certes, la concession exclusive de vente au Japon accordée à Rieckermann a pour contrepartie l'interdiction de vendre dans d'autres pays ; que cette interdiction de vente ne peut avoir, de toute façon, que des effets négligeables sur la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'en effet, Rieckermann ne se livre à aucune vente d'installations de ce type dans le marché commun, l'entreprise n'étant pas équipée pour de telles opérations et ne disposant pas de structures appropriées pour la vente, le service après-vente et la garantie dans le marché commun ; que le fait que l'interdiction de vente ne sert qu'à exclure des opérations potentielles, de toute façon peu probables, ressort, en outre, de ce qu'en règle générale les installations sont construites conformément aux spécifications des clients, et aussi du fait que l'utilisation par des clients du marché commun d'installations déjà achetées par Rieckermann est en règle générale impossible pour des raisons techniques ; que, puisque la fabrication sur commande est la règle générale et que par conséquent Rieckermann ne passe commande à AEG-Elotherm que lorsqu'elle a déjà des clients, l'interdiction de vente ne pourrait revêtir une importance pratique que dans la mesure où elle empêche Rieckermann de rechercher dans le marché commun des commandes à faire exécuter par AEG-Elotherm ; qu'étant donné qu'actuellement l'entreprise Rieckermann - comme il a déjà été dit - n'est de toute façon pas équipée pour la prospection à l'intérieur du marché commun, la possibilité d'une telle activité commerciale à l'intérieur du marché commun reste également peu probable ; qu'étant donné qu'AEG-Elotherm et d'importantes entreprises concurrentes vendent directement (soit elles-mêmes, soit par l'intermédiaire de leurs agents ou de sociétés affiliées) leurs installations aux utilisateurs dans le marché commun, Rieckermann, si elle voulait opérer à l'intérieur de celui-ci, devrait faire face à l'activité de vente directe d'AEG-Elotherm et de ces entreprises et, partant, à la position plus favorable qu'elles détiennent en raison de leurs coûts de distribution inférieurs ; qu'en particulier, le fait que d'importants producteurs du marché commun ont intégré la fonction de promotion des ventes dans leur propre champ d'activités, réduit la probabilité que Rieckermann puisse offrir les installations en cause à l'intérieur du marché commun si aucune interdiction de vente ne lui était imposée ; que, d'ailleurs, aucune clause du contrat n'empêcherait Rieckermann, si elle le désirait, de vendre à l'intérieur du marché commun des installations d'entreprises concurrentes d'AEG-Elotherm;
Décision 68/376/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 68/376/CEE
RattachementDécision 68/376/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0376)
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