considérant qu'actuellement, les statuts de cette société, tels qu'ils ont été modifiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27 juillet 1967, prévoient, en leur article 1er, que le C.F.A. a, notamment, pour objet «la vente en France, dans les territoires ou départements d'outre-mer et à l'étranger, à l'exception des États membres de la Communauté économique européenne, d'engrais et de produits chimiques, particulièrement d'engrais azotés, soit pour le compte de ceux, actionnaires ou non, qui lui ont confié des tonnages, soit pour son propre compte après achat de ces tonnages en France, dans les territoires ou départements d'outre-mer ou à l'étranger»;
Décision 68/377/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 68/377/CEE
RattachementDécision 68/377/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0377)
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